Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit :
ADJUDANT :
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 499 (1).
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 469.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 440.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 410.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 387.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 358.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
SERGENT :
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 449.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 427.
DUREES
Maximale : 3 ans 6 mois.
Minimale : 2 ans 9 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 396.
DUREES
Maximale : 3 ans 6 mois.
Minimale : 2 ans 9 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 379.
DUREES
Maximale : 2 ans 6 mois.
Minimale : 2 ans.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 351.
DUREES
Maximale : 2 ans 6 mois.
Minimale : 2 ans.
(1) L'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'adjudant est porté à 499 à compter du 1er août 1993.
Dans chaque collectivité ou établissement public d'emploi, le nombre de sous-officiers professionnels est au plus égal au quart d'un effectif de référence de sapeurs-pompiers non officiers comprenant l'ensemble des professionnels ainsi que le nombre des volontaires limité à celui des professionnels.
Le nombre des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ne peut excéder celui des sergents professionnels.
Jusqu'au 31 décembre 2001, dans les collectivités et établissements publics d'emploi où l'effectif des sergents et adjudants professionnels est égal ou supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, le nombre de sapeurs-pompiers volontaires pris en compte dans l'effectif de référence est porté à une fois et demie celui des professionnels.
Décret 93-135 1993-02-03 art. 26 : Dans tous les textes réglementaires, les termes "sapeurs-pompiers non professionnels" sont remplaçés par les termes "sapeurs-pompiers volontaires"