Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit :
ADJUDANT :
GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.
INDICES bruts : 474 (1).
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 453.
DUREES
Maximale : 4 ans.
Minimale : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 430.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 395.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 377.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 358.
DUREES
Maximale : 3 ans.
Minimale : 2 ans 3 mois.
SERGENT :
GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.
INDICES bruts : 438.
GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.
INDICES bruts : 406.
DUREES
Maximale : 3 ans 6 mois.
Minimale : 2 ans 9 mois.
GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.
INDICES bruts : 388.
DUREES
Maximale : 3 ans 6 mois.
Minimale : 2 ans 9 mois.
GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.
INDICES bruts : 372.
DUREES
Maximale : 2 ans 6 mois.
Minimale : 2 ans.
GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.
INDICES bruts : 351.
DUREES
Maximale : 2 ans 6 mois.
Minimale : 2 ans.
(1) L'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'adjudant est porté à 499 à compter du 1er août 1993.
Dans les corps, le nombre des sergents et adjudants professionnels ne peut excéder le quart de l'effectif total des sapeurs-pompiers de la collectivité ou de l'établissement public. Dans ce cadre, l'effectif des sapeurs-pompiers volontaires à prendre en considération ne peut excéder la moitié de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité ou de l'établissement public.
Le nombre des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ne peut excéder celui des sergents professionnels.