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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit :


ADJUDANT :

GRADES ET ECHELONS : 6ème échelon.

INDICES bruts : 474 (1).


GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.

INDICES bruts : 453.

DUREES

Maximale : 4 ans.

Minimale : 3 ans.


GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.

INDICES bruts : 430.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.

INDICES bruts : 395.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.

INDICES bruts : 377.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.


GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.

INDICES bruts : 358.

DUREES

Maximale : 3 ans.

Minimale : 2 ans 3 mois.

SERGENT :


GRADES ET ECHELONS : 5ème échelon.

INDICES bruts : 438.


GRADES ET ECHELONS : 4ème échelon.

INDICES bruts : 406.

DUREES

Maximale : 3 ans 6 mois.

Minimale : 2 ans 9 mois.


GRADES ET ECHELONS : 3ème échelon.

INDICES bruts : 388.

DUREES

Maximale : 3 ans 6 mois.

Minimale : 2 ans 9 mois.


GRADES ET ECHELONS : 2ème échelon.

INDICES bruts : 372.

DUREES

Maximale : 2 ans 6 mois.

Minimale : 2 ans.


GRADES ET ECHELONS : 1er échelon.

INDICES bruts : 351.

DUREES

Maximale : 2 ans 6 mois.

Minimale : 2 ans.


(1) L'indice correspondant au 6ème échelon du grade d'adjudant est porté à 499 à compter du 1er août 1993.


Dans les corps, le nombre des sergents et adjudants professionnels ne peut excéder le quart de l'effectif total des sapeurs-pompiers de la collectivité ou de l'établissement public. Dans ce cadre, l'effectif des sapeurs-pompiers volontaires à prendre en considération ne peut excéder la moitié de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité ou de l'établissement public.

Le nombre des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ne peut excéder celui des sergents professionnels.