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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.