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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. " Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. Toutefois, les sapeurs-pompiers professionnels stagiaires qui avaient auparavant la qualité de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de marin-pompier du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de militaire des formations militaires de la sécurité civile ou de sapeur-pompier auxiliaire peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et après avis d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, être autorisés à participer en tout ou partie à des missions opérationnelles. La commission émet son avis au vu du livret ou des attestations de formation produits par l'intéressé. "