Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
La limite d'âge supérieure prévue à l'article 4 ci-dessus est reculée :
1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;
2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel.
La combinaison des dispositions des 1 et 2 ne peut se faire que dans la limite de dix ans à la date du 1er janvier de l'année du concours.