Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux intéressés qui sont âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont, à cette date :
" 1. Soit titulaires au moins du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou des diplômes, homologués au niveau V au moins selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la sécurité civile ;
" 2. Soit sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité et titulaires du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe. "