Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est accordée par le préfet du département de résidence.
Elle ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation des fonctions de sapeur-pompier professionnel.
Elle peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux sapeurs-pompiers professionnels qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent décret.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.