Le ministre chargé de la sécurité civile, pour les officiers de sapeurs-pompiers professionnels et le président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ouvrent par arrêté les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils fixent par arrêté les listes de candidats admis à concourir et désignent les membres des jurys ainsi que leurs présidents. A l'issue des épreuves, ils établissent les listes d'aptitude.