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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Le ministre chargé de la sécurité civile organise pour l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels les concours et examens prévus aux articles 36, 39, 44 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Il est également chargé de la publicité des créations et vacances d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. A peine de nullité des nominations, ces créations et ces vacances doivent lui être préalablement communiquées par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Il assure enfin la publicité des tableaux annuels d'avancement de ces fonctionnaires, qui doivent lui être communiqués.