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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial)


L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 3° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte les épreuves suivantes :
1° Epreuve sur dossier

Examen par le jury du dossier administratif du candidat ainsi que d'un rapport établi par l'autorité territoriale (coefficient 2).
2° Epreuves orales

1° Une conversation avec le jury destinée à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 4) ;

2° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 3).