Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial)


L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 2° et 4° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte les épreuves suivantes :

1° Un examen du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par l'autorité territoriale.

Nul ne peut être admis à participer aux autres épreuves professionnelles s'il n'a obtenu une note minimale de 12 sur 20 attribuée par le jury au vu du dossier du candidat.

Cette note entre en compte pour le calcul du total des points obtenus aux épreuves professionnelles ; elle est affectée du coefficient 3.

2° Des questions destinées à permettre d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat (coefficient 3) ;

3° Une conversation d'une durée de quinze minutes destinée à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (coefficient 3).