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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-725 du 8 août 1990 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial)


L'examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire, mentionné au 1° de l'article 8 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, comporte deux épreuves écrites et deux épreuves orales. Ces épreuves consistent en :
1° Epreuves écrites

1° Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2° Etablissement d'un projet ou étude sur l'une des matières suivantes, au choix du candidat (durée quatre heures ; coefficient 4) :

- eau et assainissement ;

- bâtiment ;

- espaces verts, de sports et de loisirs ;

- voirie et équipements ;

- déplacements ;

- centre technique-usines ;

- traitement automatisé de l'information ;

- urbanisme ;

- hygiène et prévention des risques ;

- organisation et méthodes de gestion.
2° Epreuves orales

1° Une interrogation orale sur la pratique du service (durée :
vingt minutes ; coefficient 3) ;

2° Un entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 4) pouvant porter notamment sur :

- un exposé du candidat sur sa carrière ;

- un entretien avec lui sur sa composition écrite (épreuve n° 2) ;

- un échange libre faisant appel aussi bien à des connaissances générales que professionnelles se rapportant aux missions des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux.