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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires)


Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages pratiques prévus aux articles 12 et 13 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires.

L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages et les modalités de ceux-ci, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 12 et 13 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé.