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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires)


Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que l'ingénieur subdivisionnaire a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.

Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.

Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les ingénieurs subdivisionnaires aux différentes techniques propres aux collectivités territoriales et de leur permettre de consolider leurs connaissances notamment dans les matières suivantes :

- gestion des ressources humaines ;

- droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ;

- droit des marchés publics ;

- aménagement et urbanisme ;

- comptabilité et gestion financière ;

- informatique appliquée aux collectivités territoriales. "