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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-724 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs subdivisionnaires stagiaires)


Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches spécifiques en vue desquelles il a été recruté.

A cette fin, des formations de spécialités sont organisées en vue de former les ingénieurs subdivisionnaires stagiaires aux différentes techniques propres aux collectivités territoriales.

Une formation est également organisée en vue de leur permettre de consolider leurs connaissances dans les matières suivantes :

- gestion des ressources humaines et méthodes d'encadrement et d'aide à la décision ;

- notions de droit administratif et de finances publiques propres aux collectivités territoriales ;

- droit des marchés publics ;

- notions d'aménagement et d'urbanisme ;

- comptabilité et gestion financière ;

- informatique appliquée aux collectivités territoriales.