Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires)
A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de sa formation.