Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-723 du 8 août 1990 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires)
Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.
En outre, la formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches spécifiques en vue desquelles il a été recruté.
A cette fin, des formations de spécialités sont organisées en vue de former les ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires à la maîtrise des techniques propres aux collectivités territoriales.
Une formation à l'encadrement et à l'aide à la décision est également organisée.
En outre, une formation est organisée en vue de leur permettre de consolider leurs connaissances dans les matières suivantes :
- droit administratif et finances publiques propres aux collectivités territoriales ;
- droit des marchés publics ;
- gestion comptable et financière ;
- gestion des ressources humaines ;
- aménagement urbain et territorial ;
- informatique appliquée aux collectivités territoriales.