Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
A l'issue des épreuves orales, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission pour chacun des concours. Cette liste fait mention des spécialités choisies par chaque candidat admis.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus avec un compte rendu de l'ensemble des opérations :
- au président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours concernant les ingénieurs en chef de 1re catégorie ;
- au délégué régional ou interdépartemental pour les concours concernant les ingénieurs subdivisionnaires.
La liste d'aptitude de chaque concours est établie par ordre alphabétique et fait mention des spécialités choisies par chaque candidat.