Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour chaque concours par option ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité par arrêté.
Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs options, le président du Centre national de la fonction publique territoriale peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des options initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publication au Journal officiel préalable au commencement des épreuves.