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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)


Les épreuves d'admission comportent :

1° Une conversation avec le jury portant sur les missions de l'ingénieur subdivisionnaire territorial et permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;

2° Une interrogation portant sur les éléments de droit nécessaires à l'exercice professionnel (préparation : vingt minutes ; durée :
vingt minutes ; coefficient 3) ;

3° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe (durée : deux heures ; coefficient 1).

Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à la moyenne ;

4° Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1).