Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs territoriaux comportent :
1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi l'une de celles figurant au 2° de l'article 4 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 3).
3° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : huit heures ; coefficient 7).