Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comportent :
1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées et de physique appliquée (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur la spécialité choisie par le candidat, au moment de son inscription, parmi l'une de celles figurant au 2° de l'article 4 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 3).
3° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des options, choisie par le candidat lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt (durée : huit heures ; coefficient 7).