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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)


Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires territoriaux comprennent :

1° Une épreuve écrite de mathématiques appliquées (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;

2° Une épreuve écrite de physique appliquée (durée :
trois heures ; coefficient 2) ;

3° La rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription, parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret, faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

4° L'établissement d'un projet ou étude portant sur l'une des spécialités suivantes choisies par le candidat lors de son inscription (durée : huit heures ; coefficient 7) :

- eau et assainissement ;

- bâtiment ;

- espaces verts, de sports et de loisirs ;

- voirie et équipements ;

- déplacements ;

- centre technique-usines ;

- traitement automatisé de l'information et réseaux ;

- urbanisme ;

- hygiène et prévention des risques ;

- organisation et méthodes de gestion.