Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Les épreuves d'admission comportent :
1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à s'intégrer au sein d'une collectivité territoriale ; cet entretien pourra notamment porter sur l'épreuve d'admissibilité du candidat (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne ;
3° Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1).