Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Les épreuves d'admission du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :
1° Un entretien, à partir de l'expérience professionnelle du candidat, permettant de vérifier son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur en chef, sa capacité d'adaptation ainsi que son aptitude à exprimer une analyse critique, structurée et argumentée (durée : quarante minutes ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve écrite facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais et russe (durée : deux heures ; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.