Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comprennent :
1° La rédaction d'une note visant à faire l'analyse du dossier remis au candidat et à en proposer une synthèse éventuellement assortie de propositions. Ce dossier porte sur un sujet technique et fait appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'une des options correspondant aux spécialités mentionnées au 2° de l'article 4 du présent décret, choisie par le candidat lors de son inscription (durée : quatre heures ; coefficient 4).