Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comprennent :
1° La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, faisant appel à l'expérience professionnelle du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;
2° Une épreuve consistant en l'analyse d'un document portant sur l'option choisie par le candidat lors de son inscription parmi la liste figurant à l'article 7 du présent décret (durée : quatre heures ; coefficient 4).