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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)


Les épreuves d'admission du concours externe de recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comportent :

1° Un entretien permettant de vérifier les capacités du candidat à assumer des fonctions d'encadrement et de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que son aptitude à analyser l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à exercer (durée :
quarante minutes ; coefficient 5) ;

2° Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, choisie par le candidat au moment de son inscription : allemand, anglais, arabe moderne, espagnol, grec moderne, italien, néerlandais, portugais et russe (préparation : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 1). Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points au-dessus de la moyenne.