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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)


Le concours externe pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1re catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale (durée : cinq heures ; coefficient 5).

Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur l'une des options suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription :

- généraliste ;

- environnement - aménagement - urbanisme ;

- infrastructure ;

- architecture - bâtiment ;

- traitement automatisé de l'information et réseaux ;

- centre technique - usines.