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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)


L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2° du même article par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.

Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'une des spécialités indiquées au 2° de l'article 4 du présent décret.