Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
L'ouverture des concours mentionnés au 1° de l'article 4 est arrêté par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et celle des concours mentionnés au 2° du même article par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale.
" Pour chaque emploi offert, la collectivité territoriale ou l'établissement public indique au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des fonctions correspondant à l'emploi concerné en assortissant son offre de la mention de l'un des domaines d'activité mentionnés au second alinéa de l'article 7 du présent décret. "