Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes)
L'emploi de directeur général des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 400 000 habitants comprend trois échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe I.