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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des ingénieurs territoriaux prévues aux 1 à 3 des articles 32 à 34, aux articles 35,41 et 42 du présent décret, à l'article 26 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et, à compter du 1er août 1996, conformément aux modalités fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

Ingénieur en chef

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur en chef

4e échelon provisoire (871)

8e échelon (916)

3e échelon provisoire (851)

7e échelon (864)

7e échelon et 2e échelon provisoire (801) avec une ancienneté supérieure ou égale à 1 an

7e échelon (864)

7e échelon et 2e échelon provisoire (801) avec une ancienneté inférieure ou égale à 1 an

6e échelon (811)

6e échelon (771)

6e échelon (811

5e échelon (710)

5e échelon (759)

4e échelon (659)

4e échelon (701)

3e échelon (596)

3e échelon (641)

2e échelon (537)

2e échelon (593)

1er échelon (486)

1er échelon (541)

1er échelon provisoire (450)

1er échelon (541)