Article 48-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 48-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des ingénieurs territoriaux prévues aux 1 à 3 des articles 32 à 34, aux articles 35, 41 et 42 du présent décret, à l'article 26 du décret n° 93-1345 du 28 décembre 1993 et, à compter du 1er août 1996, conformément aux modalités fixées par le tableau ci-dessous : [*non reproduit*]