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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Pendant les cinq ans qui suivent la date de publication du présent décret, la proportion mentionnée au 1° de l'article 11 est fixée à 50 %. Pendant cette même période, le concours prévu au 2° dudit article est ouvert :

a) Pour 25 %, aux fonctionnaires et agents visés au 2° de l'article 11 précité ;

b) Pour 25 %, aux fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi ou d'un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 801 et au plus égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans l'un des emplois mentionnés à l'article 33.

Les candidats visés au b du présent article et qui sont déclarés admis ne sont pas astreints à une période de formation. Ils sont reclassés dans les mêmes conditions que les lauréats du concours mentionné au 2° de l'article 11.