Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :
- ECHELON ET INDICE :
- 2e échelon provisoire (801) :
DUREE :
- Maximale : 2 ans
- Minimale : 2 ans
- 3e échelon provisoire (851) :
DUREE :
- Maximale : 2 ans 6 mois
- Minimale : 2 ans
- 4e échelon provisoire (871).
Les deuxième et troisième échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux et architectes principaux des villes de 150 000 à 400 000 habitants en fonctions à la date de publication du présent décret.
Les deuxième, troisième et quatrième échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef et architectes en chef des villes de 80 000 à 150 000 habitants et des directeurs généraux des services techniques des villes de 40 000 à 80 000 habitants en fonctions à la date de publication du présent décret.