Article 34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 34-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics régionaux, départementaux, communaux et intercommunaux titulaires d'un emploi à caractère scientifique, dans les conditions suivantes :
" 1° Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 5 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux. Dans ce dernier cas, ils doivent avoir atteint l'indice brut 851 ;
" 2° Au grade d'ingénieur en chef : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 4 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 801 ou qui a été défini par référence à l'emploi de directeur de laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes.
" 3° Au grade d'ingénieur subdivisionnaire : les fonctionnaires dont l'emploi comporte l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 3 et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 701 ou qui a été défini par référence soit à l'emploi d'ingénieur chimiste, soit à l'emploi de technicien de laboratoire surveillant-chef de la fonction publique hospitalière. "