Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 34-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, à compter du 1er septembre 1992, les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes et les ingénieurs chimistes dans les conditions suivantes :
" 1° Au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie : les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes ayant atteint l'échelon exceptionnel de leur grade ;
" 2° Au grade d'ingénieur en chef : les directeurs de laboratoires d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux des villes ;
" 3° Au grade d'ingénieur subdivisionnaire : les ingénieurs chimistes.