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Article 31-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 31-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'ingénieur territorial en chef de classe normale des ingénieurs de recherche de 1re classe, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :

ÉCHELONS ET INDICES BRUTS

DURÉES

Maximale

Minimale

Ingénieur en chef de classe normale

11e échelon provisoire (1015)

-

-

10e échelon provisoire (966)

3 ans

2 ans 6 mois