Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Le détachement dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application, pour les urbanistes de l'Etat, pour les ingénieurs d'agronomie, pour les architectes-voyers, ingénieurs et ingénieurs en chef des services techniques de la ville de Paris, dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie, à la hors-classe de ce grade s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur ou égal à 1015, à la première classe de ce grade s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur à 1015 et supérieur à 750, à la seconde classe de ce grade s'ils sont placés à un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 801, dans le grade d'ingénieur en chef ;
3° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal inférieur à 801, dans le grade d'ingénieur subdivisionnaire.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.