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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 28 du présent décret.