Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Peuvent être nommés ingénieurs en chef de classe normale, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Après un examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, les ingénieurs et les ingénieurs principaux qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de douze ans de services effectifs accomplis en position d'activité dans le cadre d'emplois ou en position de détachement hors du cadre d'emplois ;
2° Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5e échelon ou le 5e échelon provisoire de leur grade au plus tard au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs en chef recrutés dans les conditions du présent article ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des ingénieurs en chef recrutés dans la collectivité ou l'établissement par une autre voie, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Lorsque l'application des règles prévues ci-dessus n'a permis de prononcer aucun avancement dans le grade d'ingénieur en chef pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions fixées par le présent article peut être recruté si au moins un recrutement d'ingénieur en chef est intervenu par une autre voie, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.