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Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les fonctionnaires, nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à un échelon déterminé du grade d'ingénieur en appliquant les modalités prévues à l'article 17 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le reclassement en catégorie B en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires, nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, de la catégorie B de la fonction publique territoriale.