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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation de perfectionnement, éventuellement discontinue, d'une durée d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.

Dans l'année suivant leur titularisation, les ingénieurs subdivisionnaires doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiques qui ne peuvent être effectués ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "