Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 et les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 5 sont respectivement nommés ingénieurs stagiaires et ingénieurs en chef stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Dans un délai de deux ans après leur titularisation, les ingénieurs et les ingénieurs en chef doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend un mois de sessions théoriques et deux mois de stages pratiques accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs pouvant prétendre à un avancement de grade et les ingénieurs en chef pouvant prétendre à un avancement de classe avant l'expiration du délai de deux ans doivent suivre leur formation d'adaptation à l'emploi dans le délai minimum nécessaire pour bénéficier de cet avancement de grade ou de classe.
Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.