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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 3 sont nommés ingénieurs subdivisionnaires stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 5 sont nommés ingénieurs en chef de 1re catégorie stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'une durée de six mois.

Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des stages pratiques d'une durée totale de trois mois au moins accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.