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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 60 p. 100 au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par décret ;

2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 p. 100 au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de sept ans au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Ces concours sont organisés dans les conditions mentionnées du deuxième au cinquième alinéa de l'article 7 du présent décret.