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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus :

1° Après examen professionnel, les techniciens supérieurs territoriaux, les techniciens supérieurs territoriaux principaux et les techniciens supérieurs territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B dont cinq ans dans l'un ou l'autre de ces grades ;

2° Après examen professionnel, les techniciens supérieurs territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de technicien supérieur territorial chef ou de technicien supérieur territorial principal ;

3° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur ou d'ingénieur principal.