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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du a de l'article 6 ci-dessus : [*conditions*] 1° Après examen professionnel, les techniciens territoriaux, les techniciens territoriaux principaux et les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades ;

2° Après examen professionnel, les techniciens territoriaux chefs âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité de technicien territorial chef ou de technicien territorial principal ;

3° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux âgés, au 1er janvier de l'année de l'examen, de quarante ans au moins et qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes de moins de 20 000 habitants dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ou d'ingénieur en chef.

4° Après examen professionnel, les fonctionnaires du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de dix ans de services effectifs dans l'un ou l'autre des grades de ce cadre d'emplois ;

5° Après examen professionnel, les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire hors classe âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de huit ans de services effectifs en qualité d'assistant territorial qualifié de laboratoire hors classe ou d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe supérieure. "