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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)


Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :

a) Pour les ingénieurs subdivisionnaires :

1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ;

b) Pour les ingénieurs en chef de 1re catégorie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.