Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux)
Le recrutement intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
a) Pour les ingénieurs subdivisionnaires :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi ;
b) Pour les ingénieurs en chef de 1re catégorie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.